Article 109 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960
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Version08/07/1989
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l'article 378 du code pénal.


Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 40.000 à 100.000 francs (400 à 1.000 F). S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisition du procureur de la République.


La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.


Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre d'accusation.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 8 juillet 1989
18 textes citent l'article

Commentaires64


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Au troisième alinéa de l'article 109 du même code, les mots : « Si le témoin ne comparaît pas » sont remplacés par les mots : « Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître ». V. ­ Au deuxième alinéa de l'article 153 du même code, les mots : « à l'article 109, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109 ». 2. Article 108 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […]

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

du même dernier alinéa est supprimée. […] ­ Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. ­ […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale ­ Article 62-3 ­ Article 63 ­ Article 63-5 ­ Article 154 ­ Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]

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Décisions133


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1969, 68-06.891, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 408 du code penal, 1917 et suivants, 1921, 1937, 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale, 109 du code de commerce, "en ce que l'arret attaque a relaxe les prevenus a…, president-directeur general de la sa fiducis et b… des fins d'une poursuite pour abus de confiance et complicite et deboute la segefi, x… et autres de leur action civile, au motif que, si a… a remis a b… les documents qui lui avaient ete confies en execution d'accords dont la realisation etait subordonnee a une condition, il ne serait pas etabli qu'il en aurait ete depositaire et qu'en les remettant ainsi a une autre personne que celle qui les lui avait confies, il aurait commis un detournement;

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  • Détention matérielle de la chose d'autrui·
  • Abus de confiance·
  • Séquestre·
  • Dépôt·
  • Document·
  • Lettre de change·
  • Dépositaire·
  • Partie civile·
  • Contrats·
  • Gestion financière

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 97-85.118, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 226-13, 226-14 du nouveau Code pénal, 109, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Extradition·
  • Secret professionnel·
  • Accusation·
  • Viol·
  • Manoeuvre déloyale·
  • Témoignage·
  • Juge d'instruction·
  • Cour d'assises·
  • Ascendant·
  • Attaque

3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE GARABAÏEV c. RUSSIE, 7 juin 2007, 38411/02

[…] Les articles 108 et 109 du code de procédure pénale (CPP) de 2002 contiennent des dispositions relatives à la détention provisoire. […]

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  • Turkménistan·
  • Extradition·
  • Détention·
  • Fédération de russie·
  • Traitement·
  • Nationalité·
  • Arrestation·
  • Gouvernement·
  • Torture·
  • Risque
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Documents parlementaires125

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