Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 4 : Des auditions de témoins / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 109 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.
Commentaires • 64
Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […]
Lire la suite…du même dernier alinéa est supprimée. […] Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale Article 62-3 Article 63 Article 63-5 Article 154 Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…Décisions • 133
[…] « alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 al. 3 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dans le cadre de l'information pénale, les juridictions d'instruction tiennent des dispositions de l'article 109 du code de procédure pénale, la faculté de contraindre un témoin défaillant à comparaître, notamment par la force publique, […]
Lire la suite…- Publication·
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[…] c. Portugal (déc.), no 32082/96, CEDH 1999-IX[AC1]), [AC2][AC3]elle a jugé que celui souhaitant se plaindre de la durée d'une procédure pénale au Portugal devait, pour épuiser les voies de recours internes, présenter une demande d'accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale. Or les requérants n'ont pas exercé ce moyen.
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE GARABAÏEV c. RUSSIE, 7 juin 2007, 38411/02
[…] Les articles 108 et 109 du code de procédure pénale (CPP) de 2002 contiennent des dispositions relatives à la détention provisoire. […]
Lire la suite…- Turkménistan·
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Au troisième alinéa de l'article 109 du même code, les mots : « Si le témoin ne comparaît pas » sont remplacés par les mots : « Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître ». V. Au deuxième alinéa de l'article 153 du même code, les mots : « à l'article 109, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109 ». 2. Article 108 du code de procédure pénale a. […]
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