Article 111 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un an et d'une amende de 375 F. à 20.000 F.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
1 texte cite l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

par l'article 362 du Code de procédure pénale impliquant qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132­18 et 132­24 du Code de procédure pénale; que cette formalité est substantielle et que la feuille de questions, qui se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré ensemble et sans

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 novembre 2018

Or l'art. 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, fixe à dix ans, en France, […] du 27 juin 2017, adressée aux magistrats du parquet, dans laquelle ce ministre estime qu'aucune personne autre que celles concourant à la procédure, au sens de l'article 11 du code de procédure pénale (CPP) et, en particulier, aucun journaliste, ne peut assister à l'accomplissement d'une perquisition et a fortiori ne peut capter des images de son déroulement, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 10 novembre 2015

Les deux procès-verbaux dressés par les policiers mentionnaient que les perquisitions avaient été effectuées en vertu de l'article 161, alinéa 2, du code de procédure pénale bulgare (CPP), c'est-à-dire sans l'autorisation préalable d'un juge, au motif que c'était le seul moyen de préserver et de recueillir des preuves en lien avec la procédure pénale en cause. […] L'ordonnance mentionnait que le requérant pouvait faire appel devant le tribunal régional en vertu de l'article 111 du code de procédure pénale. Il ressort des éléments figurant au dossier que l'intéressé n'a pas intenté un tel recours.

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Décisions28


1CEDH, Cour (première section), DMITRIJEVS c. la LETTONIE, 7 novembre 2002, 62390/00

[…] L'article 127 de l'ancien code pénal en vigueur à l'époque des faits prévoyait la responsabilité pénale pour diffamation. Le délit de diffamation consistant dans le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime grave était passible de cinq ans d'emprisonnement. Seule une action privée pouvait déclencher des poursuites pénales du chef de ce délit (article 111 du code de procédure pénale).

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2CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE GUTSANOVI c. BULGARIE, 15 octobre 2013, 34529/10

[…] Le procès-verbal dressé par les policiers mentionnait que la perquisition était effectuée en vertu de l'article 161, alinéa 2, du code de procédure pénale bulgare (« le CPP »), c'est-à-dire sans l'autorisation préalable d'un juge, au motif que c'était le seul moyen de préserver et recueillir des preuves en lien avec la procédure pénale en cause. […] 111. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-80.469, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 7 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 1 er du Code civil, de articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 et l'article 1 er de l'arrêté du 2 février 1919, défaut de motifs, manque de base légale ;

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