Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Article 114 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 15 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.
Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'il existe un conseil de l'Ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.
Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition.
A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer dans ce département.
L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
Commentaires • 452
[…] article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] l'article 800-2 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que le fait de ne pouvoir accéder à son dossier d'instruction porte atteinte aux droits de la défense, et plus particulièrement à son droit d'assurer de manière effective sa défense, ce qui constitue une liberté fondamentale ; que la loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 prévoit que les copies délivrées à l'avocat ne le sont plus à son usage exclusif et que son client peut en recevoir un exemplaire selon les modalités prévues à l'article 114 du code de procédure pénale ; que malgré les nombreux courriers adressés au directeur de la maison d'arrêt du val d'Oise, […]
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[…] Or, la société Automobiles [I] Group – pas plus que la banque au demeurant, qui ne peut en outre se prévaloir d'une communication régulière à sa personne de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Nancy alors qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure pénale, seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, ne pouvait pas produire, au surplus de manière tronquée, ledit arrêt, rendu dans le cadre d'une information judiciaire en cours, dans la présente instance civile.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 20 février 2012, n° 12/00024
[…] Il fait valoir en substance qu'ayant été saisi par Monsieur A le 28/10/2004, il a émis le 19/11/2004 une facture en même temps que l'attestation prévue à l'article 114 alinéa 5 du code de procédure pénale, qu'il s'est déplacé à Pau à plusieurs reprises dans le cabinet du juge d'instruction en charge du dossier dans lequel Monsieur A l'avait mandaté en qualité de partie civile, qu'il a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec ce dernier, qu'il a obtenu une mesure d'expertise, […]
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En effet, la Cour déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que « seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance ».
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