Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Article 114 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 12 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a pas été entre-temps procédé à la première comparution.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
Commentaires • 451
[…] article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] l'article 800-2 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que le fait de ne pouvoir accéder à son dossier d'instruction porte atteinte aux droits de la défense, et plus particulièrement à son droit d'assurer de manière effective sa défense, ce qui constitue une liberté fondamentale ; que la loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 prévoit que les copies délivrées à l'avocat ne le sont plus à son usage exclusif et que son client peut en recevoir un exemplaire selon les modalités prévues à l'article 114 du code de procédure pénale ; que malgré les nombreux courriers adressés au directeur de la maison d'arrêt du val d'Oise, […]
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[…] Or, la société Automobiles [I] Group – pas plus que la banque au demeurant, qui ne peut en outre se prévaloir d'une communication régulière à sa personne de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Nancy alors qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure pénale, seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, ne pouvait pas produire, au surplus de manière tronquée, ledit arrêt, rendu dans le cadre d'une information judiciaire en cours, dans la présente instance civile.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 20 février 2012, n° 12/00024
[…] Il fait valoir en substance qu'ayant été saisi par Monsieur A le 28/10/2004, il a émis le 19/11/2004 une facture en même temps que l'attestation prévue à l'article 114 alinéa 5 du code de procédure pénale, qu'il s'est déplacé à Pau à plusieurs reprises dans le cabinet du juge d'instruction en charge du dossier dans lequel Monsieur A l'avait mandaté en qualité de partie civile, qu'il a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec ce dernier, qu'il a obtenu une mesure d'expertise, […]
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En effet, la Cour déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que « seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance ».
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