Article 114 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 mars 1997

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 2 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a pas été entre-temps procédé à la première comparution.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre d'accusation, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre d'accusation, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre d'accusation, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
45 textes citent l'article

Commentaires451


SW Avocats · 10 novembre 2023

En effet, la Cour déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que « seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance ».

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] l'article 800-2 du code de procédure pénale

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 17 octobre 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2011, n° 1107121
Rejet

[…] — que le fait de ne pouvoir accéder à son dossier d'instruction porte atteinte aux droits de la défense, et plus particulièrement à son droit d'assurer de manière effective sa défense, ce qui constitue une liberté fondamentale ; que la loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 prévoit que les copies délivrées à l'avocat ne le sont plus à son usage exclusif et que son client peut en recevoir un exemplaire selon les modalités prévues à l'article 114 du code de procédure pénale ; que malgré les nombreux courriers adressés au directeur de la maison d'arrêt du val d'Oise, […]

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 11 avril 2023, n° 22/02248
Infirmation partielle

[…] Or, la société Automobiles [I] Group – pas plus que la banque au demeurant, qui ne peut en outre se prévaloir d'une communication régulière à sa personne de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Nancy alors qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure pénale, seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, ne pouvait pas produire, au surplus de manière tronquée, ledit arrêt, rendu dans le cadre d'une information judiciaire en cours, dans la présente instance civile.

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3Cour d'appel de Toulouse, 20 février 2012, n° 12/00024
Confirmation

[…] Il fait valoir en substance qu'ayant été saisi par Monsieur A le 28/10/2004, il a émis le 19/11/2004 une facture en même temps que l'attestation prévue à l'article 114 alinéa 5 du code de procédure pénale, qu'il s'est déplacé à Pau à plusieurs reprises dans le cabinet du juge d'instruction en charge du dossier dans lequel Monsieur A l'avait mandaté en qualité de partie civile, qu'il a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec ce dernier, qu'il a obtenu une mesure d'expertise, […]

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