Article 114 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
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1La consultation du dossier de la procédure pénale par l’avocat d’un témoin viole le secret de l’instruction
SW Avocats · 10 novembre 2023

En effet, la Cour déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que « seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance ».

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2Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] l'article 800-2 du code de procédure pénale

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 19-90.002, Inédit

[…] Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 80-2 et de l'alinéa 4 de l'article 114 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au magistrat instructeur de ne délivrer la copie du dossier à l'avocat de la personne convoquée en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale qu'après la première comparution, sont-elles conformes au principe des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la loi et la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2020, n° 20-84.869
Rejet

[…] en l'espèce, a considéré que la première convocation était régulière en l'absence de mention expresse qu'elle était annulée dans la seconde, sans rechercher si l'avocat ne pouvait se méprendre sur le maintien de la première date fixée après avoir été reconvoqué pour une date ultérieure, a violé les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 19/03961
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article R 155 du code de procédure pénale, l'autorisation du procureur de la République pour obtenir copie des pièces de la procédure pénale en matière correctionnelle, hors les cas prévus par l'article 114, n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

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