Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Article 115 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 117 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
Commentaires • 222
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[…] du 7 avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SAVOIE sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 115, 159, 167, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d l'information régulière et a renvoyé Noël Braisaz devant la cour d'assises de la Savoie ; "alors que le réquisitoire introductif étant du 24 mars 1989, le magistrat instructeur a commis M. A…, […]
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[…] « aux motifs que sur la procédure, sur le fondement de la demande d'entraide russe, la défense soutient que la demande des autorités russes est fondée à la fois sur les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, lequel prévoit la saisie de biens en vue de leur confiscation et sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) du 20 avril 1959 et son protocole additionnel du 17 mars 1978, alors même que la CEEJ ne s'applique pas aux saisies de biens en vue de leur confiscation ; qu'aux termes de la CEEJ, […]
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