Article 116 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56

Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

-soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

-soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81,82-1,82-2,156 et 173 durant le déroulement de l'information et, si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
27 textes citent l'article

Commentaires391


Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 28 février 2024

Par alice Roques, Docteure En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Enseignante-chercheuse, Nantes Université, Laboratoire Droit Et Changement Social (umr-cnrs 6297) · Dalloz · 25 janvier 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706­113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. […] des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 706­113 du code de procédure pénale : 8. […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] […] - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Par conséquent, […]

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Décisions429


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 95-85.476, Inédit
Rejet

[…] Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 96 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de la première comparution, le juge d'instruction a fait connaître à Jacques X… les faits dont il était saisi et pour lesquels le demandeur était mis en examen, ainsi que leur qualification juridique; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2021, n° 21-81.320
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] 13. Les juges ajoutent que lorsqu'il procède, lors d'un interrogatoire, à la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction est seulement tenu de respecter les huitième et neuvième alinéas de l'article 116 du code de procédure pénale relatifs à l'adresse déclarée.

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  • Témoin·
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  • Tribunal correctionnel·
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3Conseil constitutionnel, décision n° 2021-929/941 QPC du 14 septembre 2021, Mme Mireille F. et autre [Limitation des droits des parties en fin d'information…
Non conformité

[…] « Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d'injure procède conformément aux dispositions du présent article.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Juge d'instruction·
  • Question·
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  • Procédure pénale·
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Documents parlementaires112

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