Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Article 122 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Commentaires • 45
[…] Aux termes de l'article 122 du CPP, […] L'article 134 du Code de procédure pénale précise que
Lire la suite…Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 224
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 du Parlement européen et du Conseil, préliminaire, 81, 105, 116, 122, 152, 459, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, du principe de loyauté procédurale, des droits de la défense, de l'égalité des armes, du droit à un recours effectif, défaut de motifs, manque de base légale,
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5-1, 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; « en ce que la chambre d'accusation a méconnu le droit à l'indépendance et à l'impartialité des magistrats » ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122 du Code de procédure pénale ; « en ce que le juge d'instruction n'avait pas l'obligation de signer le mandat de dépôt après la décision de mise en détention rendue par le juge délégué » ; Les moyens étant réunis ;
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