Article 125 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version23/06/1987
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Version01/03/1993
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 167 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.
A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004
8 textes citent l'article

Commentaires12


www.cabinetaci.com · 16 mai 2023

[…] L'article 134 du Code de procédure pénale précise que […] immédiatement (art. 122, al.3, et 125, al.2, CPP).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 707 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […] Loi n 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ­ Article 125 ­ Article 720-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 125] f.

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www.cabinetaci.com · 7 février 2021

[…] article 125 du code de procédure pénale […] 4-1 code de procédure pé […] ;nale

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Décisions108


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE OOO SK STROYKOMPLEKS ET AUTRES c. RUSSIE, 17 décembre 2019, 7896/15;48168/17

[…] 13. Le 6 novembre 2012, les sociétés requérantes demandèrent à l'enquêteur, inter alia, de leur restituer les unités centrales en question. En réponse, l'enquêteur leur proposa de copier les informations stockées sur ces unités centrales. Face à ce refus implicite de l'enquêteur de leur rendre leurs biens, les requérantes formèrent un recours en justice fondé sur l'article 125 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphes 59-61 ci-dessus).

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  • Saisie de biens·
  • Centrale·
  • Violation·
  • Recours·
  • Russie·
  • Gouvernement·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Maintien·
  • Protocole

2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE GARABAÏEV c. RUSSIE, 7 juin 2007, 38411/02

[…] Les articles 108 et 109 du code de procédure pénale (CPP) de 2002 contiennent des dispositions relatives à la détention provisoire. […] En vertu de l'article 125 CPP, les décisions des enquêteurs susceptibles de porter atteinte aux droits constitutionnels des parties à la procédure ou de restreindre l'accès au tribunal doivent être contrôlées par un juge.

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  • Turkménistan·
  • Extradition·
  • Détention·
  • Fédération de russie·
  • Traitement·
  • Nationalité·
  • Arrestation·
  • Gouvernement·
  • Torture·
  • Risque

3CEDH, Cour (deuxième section), ZÜRCHER c. SUISSE, 4 septembre 2012, 12498/08

[…] Il observa cependant que l'article 150 du code pénal (obtention frauduleuse d'une prestation) entrait en considération comme infraction pénale, mais que le véritable lésé, une autre société que l'employeur du requérant, avait renoncé à porter plainte par lettre du 29 août 2009. Il constata en outre qu'il n'y avait aucun indice que d'autres infractions pénales contre le patrimoine eussent été réalisées et que l'enquête pour soupçons d'avoir commis des infractions contre le patrimoine serait ainsi classée (article 125 alinéa 2 du code de procédure pénale). […]

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  • Soupçon·
  • Licenciement·
  • Recours·
  • Certificat de travail·
  • Violation·
  • Fait·
  • Constitution·
  • Infractions pénales·
  • Suisse·
  • Grief
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