Article 128 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
>
Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 170 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.


Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
4 textes citent l'article

Commentaires11


1Les mandats de justice
www.cabinetaci.com · 16 mai 2023

[…] L'article 134 du Code de procédure pénale précise que […] La procédure de transfèrement (art. 128 CPP) impose alors une présentation au juge d'instruction

 Lire la suite…

2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 13 mars 2021

idArticle=LEGIARTI000006575573&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20101209">L'article 128 précise la suite : “Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre de ne pas en faire, […] la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. […] Je n'exagère pas. À chaque fois que j'ai soulevé des conclusions de nullité fondées sur l'arrêt Medvedyev, l'argument qui m'a été opposé était : primo, le Code de procédure pénale dit que c'est moi qui contrôle, alors il a été respecté (déni de réalité : je soulevais précisément que le CPP était contraire à la CEDH sur ce point, et ce que celle-ci étant un traité international, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions143


1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE KARAKAS ET AUTRES c. TURQUIE, 27 juillet 2004, 35077/97

[…] Conformément au quatrième paragraphe de l'article 128 du code de procédure pénale, la personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou bien ses proches peuvent introduire un recours devant le juge de paix contre l'ordonnance de prolongation du délai de garde à vue rendue par le procureur de la république en vue d'obtenir aussitôt un élargissement. Toutefois, à l'époque des faits, en vertu de l'article 31 de la loi no 3842, entrée en vigueur le 1er décembre 1992, cette disposition ne s'appliquait pas lorsqu'il s ‘agissait d'infractions relevant des cours de sûreté de l'État.

 Lire la suite…
  • Gouvernement·
  • Garde à vue·
  • Turquie·
  • Sûretés·
  • Ceylan·
  • L'etat·
  • Détention·
  • Voies de recours·
  • Liberté·
  • Infraction

2CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE SAKIK ET AUTRES c. LA TURQUIE, 21 octobre 2002, 23878/94 et autres

[…] La violation de l'article 5, paragraphe 4, constatée par la Cour était due à l'impossibilité pour les requérants qui avaient été accusés d'infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, d'introduire un recours judiciaire pour contester la légalité de leur détention en vertu de l'article 128, paragraphe 4, du Code de procédure pénale (procédure d'habeas corpus). La loi n° 4229 du 6 mars 1997 susmentionnée a accordé le droit d'introduire un tel recours à toute personne, indépendamment de la nature de l'infraction dont elle est accusée.

 Lire la suite…
  • Turquie·
  • Gouvernement·
  • Garde à vue·
  • Détention·
  • Comités·
  • Violation·
  • Légalité·
  • L'etat·
  • Sûretés·
  • État d'urgence

3CEDH, Cour (deuxième section), YILDIZ ET SEVINC c. TURQUIE, 28 novembre 2006, 26892/02

[…] A l'époque des faits, l'article 30 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. […] Par ailleurs, l'article 128 du code de procédure pénale, tel que modifié par ladite loi no 3842, prévoyait que toute personne arrêtée ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre d'un procureur pouvait contester la mesure en question devant le juge d'instance compétent et, le cas échéant, être libérée. […]

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Sûretés·
  • Turquie·
  • Peine capitale·
  • Militaire·
  • Accusation·
  • L'etat·
  • Grief·
  • Fait·
  • Version
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).