Article 136 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 177 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 50 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.


Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.


Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.


Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires43


alyoda.eu · 25 mai 2023

C'est la contrepartie de l'autorité de la chose jugée consacrée à l'article 1355 du code civil , dont l'importance a été soulignée par le Conseil d'État dans un arrêt de section du 29 octobre 1974, Époux Gevrey , et les dispositions reprises aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative . […] Ensuite consacré législativement en 1933 dans ce qui est aujourd'hui l'article 136 de code de procédure pénale, la compétence du juge judiciaire a toujours été interprétée de manière restrictive par le juge des conflits, tel que dans les arrêts, Dame de Murette de 1952, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

[…] 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137­1 du code de procédure pénale : 7. […] Disposition contestée Code de procédure pénale ­ Article 148-10F B. Évolution de la disposition contestée 1. […] Loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ­ Article 184 ­ Article 148-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 184] 4. […] Loi n 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ­ Article 83 ­ Article 136 ­ Article 148-1 du code de procédure pénale [modifié par les articles 83 et 136] C. […]

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www.cabinetaci.com · 17 avril 2023

** L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du préjudice causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement provoqué par l'infraction. […] ** L'article 3 du Code de procédure pénale dispose que l'intervention civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

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Décisions170


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2009, n° 0900479
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 136 du code de procédure pénale : " (…) dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle … les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents" ;

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2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 28 avril 1987, 86802, inédit au recueil Lebon
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3Conseil d'Etat, du 9 juillet 1965, 60747, publié au recueil Lebon
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Par application de l'article 136 du Code de procédure pénale, le juge administratif est incompétent pour connaître de conclusions tendant à la condamnation à réparation de l'Etat à raison de l'incarcération du requérant, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la mesure a revêtu le caractère d'un internement administratif ou si elle peut être rattachée à une opération de police judiciaire. Réserve de renvoi éventuel pour questions préjudicielles concernant la légalité ou l'interprétation d'un acte administratif. Compétence judiciaire pour la réparation des dommages résultant de la disparition d'objets à la suite de saisies pratiquées afin de constater les infractions, qui se sont incorporées à la procédure pénale ultérieurement engagée.

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