Article 135 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version02/09/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 19 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais ; que, par suite, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mars 2021

En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée en ce qu'elle vise l'article 199 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : 63 RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 199 du code de procédure pénale ; - Cass. crim., 24 février 2021, n° 20-86.537 […] M. […] Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. […] 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; 21. […] 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; 10.

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Décisions142


1CEDH, Cour (deuxième section comité), AFFAIRE SAKAOĞLU c. TÜRKİYE, 9 mai 2023, 49647/14

[…] 3. Le 4 mars 2009, statuant sur une demande formée par le bureau du procureur de la République de Van dans le cadre d'une enquête pénale relative à des faits de prostitution, le juge d'instance pénal de Van ordonna, en application de l'article 135 du code de procédure pénale, la mise sur écoute d'une ligne téléphonique qui était enregistrée au nom de T.K., la petite amie du requérant à l'époque des faits.

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ABDULGAFUR BATMAZ c. TURQUIE, 24 mai 2016, 44023/09

[…] 33. Les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale (no 1412) en vigueur au moment des faits de l'espèce, à savoir ses articles 135, 136 et 138, prévoyaient que toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale avait droit à l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue. Toutefois, en vertu de l'article 31 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992, qui modifia les règles de procédure pénale, les dispositions précitées ne devaient pas être appliquées aux personnes accusées d'infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l'État (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 28-31, 27 novembre 2008).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 10-87.193, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 706-71 et R. 53-35 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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