Article 135 du Code de procédure pénale

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Version02/09/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 132 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires7


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, M. Abdelhalim R. [Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023, M. Sami G. et autre [Notification des droits du patient faisant l’objet d’une mesure…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais ; que, par suite, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021, M. Oussama C. [Information du prévenu du droit qu’il a de se taire devant le juge des libertés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mars 2021

En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée en ce qu'elle vise l'article 199 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : 63 RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 199 du code de procédure pénale ; - Cass. crim., 24 février 2021, n° 20-86.537 […] M. […] Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. […] 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; 21. […] 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; 10.

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Décisions138


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1984, 84-92.454, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale c'est seulement lorsque l'inculpé ne peut être assisté immédiatement d'un avocat que le juge d'instruction qui le place en détention est tenu de le faire comparaître à nouveau dans le délai de cinq jours.

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  • Article 135-1 du code de procédure pénale·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Article 135·
  • Décision de mise en détention provisoire·
  • Renonciation à l'assistance d'un conseil·
  • Rétractation ultérieure·
  • Détention provisoire·
  • 1) instruction·
  • 2) instruction·
  • ) instruction

2CEDH, 2858/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 28 septembre 2009, 2858/07

[…] B. Le droit interne pertinent La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne livré dans les arrêts Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 96-100, CEDH 2004-IV) et Okkalı c. Turquie (no 52067/99, §§ 47-53, CEDH 2006-...). L'article 135 de l'ancien code de procédure pénale concerne les droits et les devoirs de la personne arrêtée pendant la garde à vue. L'article 243 de l'ancien code pénal disposait : « Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent, commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, n° 19-83.382

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 135, 137 à 148-2, 148-4, 179, 181, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209, 216, 217, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Détention provisoire·
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  • Objectif·
  • Stupéfiant·
  • Procédure pénale·
  • Comparution·
  • Surveillance·
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