Article 137-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version10/03/2004
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Version01/07/2007
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 13 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
19 textes citent l'article

Commentaires41


justice.legibase.fr · 13 février 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions323


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 10-82.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 137-1, 137-3, 145, 145-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010

[…] Aux termes de l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-82.002, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145, 148, 148-1 à 148-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ;

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