Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 137-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 13 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
Commentaires • 41
Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 324
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mehdi X…, pris de la violation des articles préliminaire, 137-1, 137-3, 186, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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[…] Aux termes de l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-82.002, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145, 148, 148-1 à 148-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ;
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