Article 140 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version01/03/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 179 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
10 textes citent l'article

Commentaires45


1Comment obtenir la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ?
www.simonnetavocat.fr · 6 novembre 2023

Bien que l'article 140 du Code de procédure pénale n'évoque que « la mainlevée », il ne fait guère de doute que cette disposition s'applique également à la modification du contrôle judiciaire comme le souligne certains auteurs. En effet, à cet égard, les auteurs s'accordent à dire qu'il s'agit en réalité d'un oubli du législateur ou encore de ce que l'on peut appeler une maladresse rédactionnelle. […]

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3Nature de l’ordonnance d’irresponsabilité pénale et droit d’appel
www.sarda-avocats.com · 17 mars 2023

id=CPRP002893" target="_blank">186 du Code de procédure pénale et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même Code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel. […] aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas une ordonnance de non-lieu telle que prévue à l'article 177 du code de procédure pénale, et il a été fait application des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du même code, sur la base de motifs erronés. […] id=CPRP035639" target="_blank">706-127 du code de procédure pénale, est susceptible d'un appel devant la chambre de l'instruction dont l'examen relève d'une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 186, dernier alinéa, du même code ».

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Décisions445


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 2004, 03-86.569, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 142, 148-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; […]

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2Cour d'appel de Pau, 23 juin 2009

[…] PAR CES MOTIFS: LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 140, 194 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare la saisine régulière et recevable,

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3Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2008
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 138, 139, 140, 141-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. […]

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