Article 140 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version01/03/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
10 textes citent l'article

Commentaires45


www.simonnetavocat.fr · 6 novembre 2023

Bien que l'article 140 du Code de procédure pénale n'évoque que « la mainlevée », il ne fait guère de doute que cette disposition s'applique également à la modification du contrôle judiciaire comme le souligne certains auteurs. En effet, à cet égard, les auteurs s'accordent à dire qu'il s'agit en réalité d'un oubli du législateur ou encore de ce que l'on peut appeler une maladresse rédactionnelle. […]

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www.sarda-avocats.com · 17 mars 2023

id=CPRP002893" target="_blank">186 du Code de procédure pénale et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même Code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel. […] aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas une ordonnance de non-lieu telle que prévue à l'article 177 du code de procédure pénale, et il a été fait application des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du même code, sur la base de motifs erronés. […] id=CPRP035639" target="_blank">706-127 du code de procédure pénale, est susceptible d'un appel devant la chambre de l'instruction dont l'examen relève d'une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 186, dernier alinéa, du même code ».

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Décisions445


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1998, 98-83.927, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 01-85.174, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2007
Confirmation

[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, 22 février 2007 , la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 138, 139, 140, 141-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. ATTENDU que, par déclaration en date du 25 janvier 2007, le procureur de la République a relevé appel le 25 janvier 2007 d'une ordonnance du juge du tribunal pour enfants de placement sous contrôle judiciaire ; ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ;

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