Article 142 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 93 () JORF 10 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 126 () JORF 10 mars 2004

Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes.
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
19 textes citent l'article

Commentaires21


1Dossier documentaire de la décision n°2023-1047 QPC du 4 mai 2023, M. Alexandre G. [Compétence de la juridiction correctionnelle d’appel pour statuer sur une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. […] 144, 565, […] " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. […] 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137­1 du code de procédure pénale : 7. […] Disposition contestée Code de procédure pénale ­ Article 148-10F B. Évolution de la disposition contestée 1. […] Loi n 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens ­ Article 1er ­ Article 148-1 du code de procédure pénale [anciennement article 142] 3. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, Syndicat de la magistrature et autres [Placement ou maintien en détention provisoire des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Article 55-1 du code de procédure pénale a. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ­ Article 30 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l'article 55, il est inséré un article 55­1 ainsi rédigé : « Art. 55­1. ­ […] Les parties absentes ou non représentées sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. ­ […] Les parties sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. ­ […] Les parties sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.

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3Ossier documentaire de la décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021, M. Mohamed H. [Absence de garantie de la notification de ses droits au mineur entendu par le…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminel e et portant diverses dispositions de procédure pénale ­ Article 21 I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié : […] 2° Le troisième alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, […] 21. […] 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; ­ Décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014 - M. […] Code de procédure pénale ­ Article 41 ­ Article 142-5 ­ Article 390-1 4. […]

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Décisions452


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 88-86.087, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation de l'inculpé et le paiement des frais et amendes. Dès lors, les juges ne peuvent ordonner un cautionnement tout en relevant que l'inculpé offre des garanties suffisantes de représentation (1).

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  • Obligation de fournir un cautionnement·
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  • Contrôle judiciaire·
  • Cautionnement·
  • Obligations·
  • Conditions·
  • Modalités·
  • Représentation·
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  • Accusation

2CEDH, Cour (deuxième section comité), AFFAIRE BALCA c. TURQUIE, 22 janvier 2013, 41843/07

[…] d) même régulièrement placées en détention provisoire au cours de l'enquête ou du procès, ne sont pas traduites dans un délai raisonnable devant l'autorité de jugement et concernant lesquelles une décision sur le fond n'est pas rendue dans ce même délai, […] peuvent demander à l'État l'indemnisation de tous leurs préjudices matériels et moraux. » 13. L'article 142 § 1 du code de procédure pénale relatif aux conditions de la demande d'indemnisation se lit comme suit : « La demande d'indemnisation peut être demandée dans les trois mois suivant la notification à l'intéressé que la décision ou le jugement est devenu définitif et dans tous les cas de figure dans l'année suivant la date à laquelle la décision ou jugement est devenu définitif. » EN DROIT

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3CEDH, Cour (deuxième section comité), HANBAYAT ET AUTRES c. TURQUIE, 6 février 2018, 6940/07

[…] Pour autant que les requérants allèguent avoir subi des préjudices matériels ou moraux en raison de cette saisie, la Cour observe que les articles 141 et 142 du code de procédure pénale ouvrent droit à une réparation pécuniaire par l'État pour toute personne qui a subi un préjudice matériel ou moral découlant de mesures provisoires qui se sont révélées par la suite n'avoir pas été nécessaires ou avoir été prises en l'absence des précautions nécessaires à la préservation des objets saisis ou découlant d'un retard dans la mainlevée des mesures provisoires (paragraphe 17 ci-dessus). […]

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