Article 144 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :


1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;


2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;


3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;


4° Protéger la personne mise en examen ;


5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;


6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;


7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
31 textes citent l'article

Commentaires415


1Comparution immédiate: qu’est-ce que c’est?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 29 novembre 2023

[…] Si l'infraction n'est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l'emprisonnement […] En cas d'ordonnance de placement en détention provisoire, celle-ci devra être motivée d'après les circonstances concrètes de l'espèce et se conformer aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; […] la prochaine audience doit avoir lieu dans un délai compris entre 2 (sauf renonciation expresse du prévenu) et 6 semaines (article 397-1 alinéa 1 du code de procédure pénale) ou entre 2 et 4 mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d'emprisonnement (article 397-1 alinéa 2 du code de procé

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3Détention provisoire en comparution immédiate : plaidez le fond !
Village Justice · 10 novembre 2023

À défaut, le fait de se limiter aux conditions de l'article 144 du Code de procédure pénale est-il conforme aux principes les plus fondamentaux du droit pénal ? […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 2001, 01-86.491, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2008
Confirmation

[…] Dans son mémoire, l'avocate du mis en examen fait valoir que les conditions de l' article 144 du Code de procédure pénale ne sont plus réunies, de nombreux témoins ayant été déjà entendus à ce stade de la procédure et son client domicilié dans une maison appartenant à ses parents, justifie d'un contrat de travail et présente donc des garanties sérieuses de représentation en justice. D'autre part, un maintien en détention serait contraire à l'article cinq de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'article 175 du Code de procédure pénale a été notifié aux parties.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 99-83.196, Inédit
Rejet

[…] Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 137, 144, 171 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance plaçant Emile X… en détention provisoire ; "aux motifs qu'Emile X… est irrecevable à soulever devant la Cour les moyens de nullité de la procédure initiale de flagrance dans le cadre de son appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ;

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