Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la détention provisoire
Article 144 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 70-463 1970-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1970
Modifié par : Loi 83-466 1983-06-10 art. 19-I et 19-II JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 40 () JORF 3 février 1981
En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :
1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
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En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l'article 394 du code de procédure pénale de son droit de se taire. 17 2. […] Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 mentionnée cidessus, en application de l'article 63 du code de procédure pénale, […] que par une ordonnance motivée, énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence à l'une des causes limitativement énumérées aux 1 ° à 6 ° de l'article 144 du code de procédure pénale.
Lire la suite…[…] Si l'infraction n'est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l'emprisonnement […] En cas d'ordonnance de placement en détention provisoire, celle-ci devra être motivée d'après les circonstances concrètes de l'espèce et se conformer aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; […] la prochaine audience doit avoir lieu dans un délai compris entre 2 (sauf renonciation expresse du prévenu) et 6 semaines (article 397-1 alinéa 1 du code de procédure pénale) ou entre 2 et 4 mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d'emprisonnement (article 397-1 alinéa 2 du code de procé
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
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[…] Dans son mémoire, l'avocate du mis en examen fait valoir que les conditions de l' article 144 du Code de procédure pénale ne sont plus réunies, de nombreux témoins ayant été déjà entendus à ce stade de la procédure et son client domicilié dans une maison appartenant à ses parents, justifie d'un contrat de travail et présente donc des garanties sérieuses de représentation en justice. D'autre part, un maintien en détention serait contraire à l'article cinq de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'article 175 du Code de procédure pénale a été notifié aux parties.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 99-83.196, Inédit
[…] Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 137, 144, 171 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance plaçant Emile X… en détention provisoire ; "aux motifs qu'Emile X… est irrecevable à soulever devant la Cour les moyens de nullité de la procédure initiale de flagrance dans le cadre de son appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ;
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[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. […] des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 706113 du code de procédure pénale : 8. […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] […] - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Par conséquent, […]
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