Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la détention provisoire
Article 145-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1989
Est créé par : Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 10 () JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 6 () JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989
Modifié par : Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 7 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'il n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
Dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, premier et cinquième alinéas, qui peut être renouvelée selon la même procédure.
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
Commentaires • 100
Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] en l'espèce, a considéré que la première convocation était régulière en l'absence de mention expresse qu'elle était annulée dans la seconde, sans rechercher si l'avocat ne pouvait se méprendre sur le maintien de la première date fixée après avoir été reconvoqué pour une date ultérieure, a violé les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144-1 145, 145-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2007
[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2007; Et, ce jour, trois Octobre deux mil sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 139, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. ATTENDU que, détenu depuis le 31 mai 2007 I C a relevé appel le 20 Septembre 2007 (transcrit le 20 Septembre 2007) d'une Ordonnance de maintien en détention provisoire du Juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE; ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ;
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