Article 145-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1997

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 1er juillet 1997

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de huit mois. Toutefois, à titre exceptionnel, et sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans.
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
13 textes citent l'article

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www.lemag-juridique.com · 31 août 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

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Par maria Slimani, Doctorante Contractuelle Et Chargée D'enseignement En Droit Pénal Et Sciences Criminelles, Aix-marseille Université · Dalloz · 12 mai 2023
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2020, n° 20-84.869
Rejet

[…] en l'espèce, a considéré que la première convocation était régulière en l'absence de mention expresse qu'elle était annulée dans la seconde, sans rechercher si l'avocat ne pouvait se méprendre sur le maintien de la première date fixée après avoir été reconvoqué pour une date ultérieure, a violé les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »

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  • Débat contradictoire·
  • Détention provisoire·
  • Prolongation·
  • Télécopie·
  • Ordonnance·
  • Avocat·
  • Liberté·
  • Examen·
  • Procédure pénale·
  • Date

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 août 2011, 11-83.661, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144-1 145, 145-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Détention provisoire·
  • Procédure pénale·
  • Complicité·
  • Commission rogatoire·
  • Victime·
  • Commandite·
  • Déclaration·
  • Mise en examen·
  • Trouble·
  • Revirement

3Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2007
Désistement

[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2007; Et, ce jour, trois Octobre deux mil sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 139, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. ATTENDU que, détenu depuis le 31 mai 2007 I C a relevé appel le 20 Septembre 2007 (transcrit le 20 Septembre 2007) d'une Ordonnance de maintien en détention provisoire du Juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE; ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ;

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  • Détention provisoire·
  • Maintien·
  • Juge d'instruction·
  • Stupéfiant·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Détenu·
  • Appel·
  • Transport·
  • Cession
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Documents parlementaires125

L'article 9 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (STCE n°182) ainsi que l'article 24 de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale prévoient la possibilité de recourir à la visioconférence pour procéder à l'audition d'une personne mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale, d'un témoin ou d'un expert lorsque que cette personne se trouve à l'étranger. La CEDH admet le recours à la visioconférence dans le cadre de la procédure pénale au regard … Lire la suite…
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