Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la détention provisoire
Article 148 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 75
En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.
La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.
Commentaires • 181
Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 70671 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] [Fichier empreintes génétiques] SUR L'ARTICLE 70654 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; 18 . […] Considérant que l'article 70673 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8.
Lire la suite…du même dernier alinéa est supprimée. […] Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale Article 62-3 Article 63 Article 63-5 Article 154 Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er , 148, 148-2, 183, 186, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire. […] En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, […]
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