Article 148-1 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83

La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.

En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction.

En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires96


Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 21 décembre 2023

www.simonnetavocat.fr · 6 novembre 2023

Lorsque la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire émane de la personne mise en examen, cette demande devra être présentée dans les formes prévues par l'article 148-6 du Code de procédure pénale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] D'autre part, 42 l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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1Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2007
Irrecevabilité

[…] En application de l'article 148-1 et 148-6 du Code de procédure pénale, la demande de modification de contrôle judiciaire adressée au greffe de la chambre de l'instruction par télécopie et émanant de l'employeur d'un accusé dans l'attente de la décision de la juridiction criminelle d'appel est irrecevable, seul l'accusé ou son C étant recevable à former une telle demande.

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2Cour d'appel d'Agen, 19 juillet 2006
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 148-1 et 191 à 218 du Code de Procédure Pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1990, 90-85.654, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

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