Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la détention provisoire
Article 148-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
Commentaires • 91
[…] Dans une décision du 18 juin 2021 [7], il a affirmé que l'article 148-2 du Code de procédure pénale était contraire à la Constitution, en ce que le prévenu ou l'accusé comparaissant devant la juridiction saisie d'une demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou d'une demande de mise en liberté ne se voyait pas notifier son droit de se taire. […]
Lire la suite…Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Cet arrêt avait été rendu à l'occasion d'une QPC, non renvoyée par la Cour de cassation, dirigée contre l'article 181 du CPP, et qui faisait valoir qu'aucun autre texte du code de procédure pénale ne prévoyait de délai ni n'exigeait qu'une juridiction statue de façon spécialement motivée dans l'hypothèse d'une privation de liberté résultant d'une décision de renvoi de la cour d'assises à une audience ultérieure. 24 Article 148, alinéa 2, du CPP. 25 Article 148, alinéa 3, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2002, 02-85.681, Inédit
[…] Attendu qu'en statuant sur cette demande dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
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