Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la détention provisoire
Article 148-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Décision n°2021-920 QPC du 18 juin 2021, v. init.
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 102 () JORF 10 mars 2004
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
Commentaires • 93
[…] Dans une décision du 18 juin 2021 [7], il a affirmé que l'article 148-2 du Code de procédure pénale était contraire à la Constitution, en ce que le prévenu ou l'accusé comparaissant devant la juridiction saisie d'une demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou d'une demande de mise en liberté ne se voyait pas notifier son droit de se taire. […]
Lire la suite…Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Cet arrêt avait été rendu à l'occasion d'une QPC, non renvoyée par la Cour de cassation, dirigée contre l'article 181 du CPP, et qui faisait valoir qu'aucun autre texte du code de procédure pénale ne prévoyait de délai ni n'exigeait qu'une juridiction statue de façon spécialement motivée dans l'hypothèse d'une privation de liberté résultant d'une décision de renvoi de la cour d'assises à une audience ultérieure. 24 Article 148, alinéa 2, du CPP. 25 Article 148, alinéa 3, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
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