Article 148-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1993
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
9 textes citent l'article

Commentaires93


www.simonnetavocat.fr · 6 novembre 2023

Lorsque la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire émane de la personne mise en examen, cette demande devra être présentée dans les formes prévues par l'article 148-6 du Code de procédure pénale. […]

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Village Justice · 12 juillet 2023

[…] Dans une décision du 18 juin 2021 [7], il a affirmé que l'article 148-2 du Code de procédure pénale était contraire à la Constitution, en ce que le prévenu ou l'accusé comparaissant devant la juridiction saisie d'une demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou d'une demande de mise en liberté ne se voyait pas notifier son droit de se taire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Cet arrêt avait été rendu à l'occasion d'une QPC, non renvoyée par la Cour de cassation, dirigée contre l'article 181 du CPP, et qui faisait valoir qu'aucun autre texte du code de procédure pénale ne prévoyait de délai ni n'exigeait qu'une juridiction statue de façon spécialement motivée dans l'hypothèse d'une privation de liberté résultant d'une décision de renvoi de la cour d'assises à une audience ultérieure. 24 Article 148, alinéa 2, du CPP. 25 Article 148, alinéa 3, […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2013, 13-85.072, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er , 148, 148-2, 183, 186, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-87.247, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-86.280, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, le 16 juin 2011, il a formé par déclaration au greffe de la cour d'appel une demande tendant à voir constater que, faute pour les juges d'avoir statué sur l'appel de son maintien en détention dans le délai de vingt jours prévu au dernier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale, sa détention était devenue illégale à compter du 13 juin 2011 à minuit et qu'il devait en conséquence être remis en liberté ; que, par conclusions du 2 août 2011, il a formé une demande de mise en liberté ;

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