Article 148-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 68 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
11 textes citent l'article

Commentaires22


1Comment obtenir la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ?
www.simonnetavocat.fr · 6 novembre 2023

Lorsque la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire émane de la personne mise en examen, cette demande devra être présentée dans les formes prévues par l'article 148-6 du Code de procédure pénale. […]

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2Confinement en prison: les murs au temps du Corona
Me Alexandre-m. Braun · consultation.avocat.fr · 28 août 2023

[…] Afin de permettre l'effectivité de la défense des détenus, il est souhaitable que l'article 148-6 du Code de procédure pénale avec souplesse : en principe, les demandes de mise en liberté doivent être physiquement déposées au greffe de la juridiction par l'avocat, exigence étrange en période de confinement.

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Décisions285


1Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2007
Irrecevabilité

[…] En application de l'article 148-1 et 148-6 du Code de procédure pénale, la demande de modification de contrôle judiciaire adressée au greffe de la chambre de l'instruction par télécopie et émanant de l'employeur d'un accusé dans l'attente de la décision de la juridiction criminelle d'appel est irrecevable, seul l'accusé ou son C étant recevable à former une telle demande.

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2Cour d'appel d'Agen, 19 juillet 2006
Irrecevabilité

[…] Vu les notifications de la date d'audience adressées le 06 juillet 2006 au mis en examen à son conseil conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale, […] Cette demande de mise en liberté, présentée par lettre simple, dans des formes ne respectant pas les prévisions de l'article 148-6 du code de procédure pénale – qui impose de faire une déclaration auprès du greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier – était par là-même irrecevable, raison pour laquelle elle a été classée sans suite en cote détention de la procédure par le magistrat instructeur qui ne la transmettait pas au Juge des Libertés et de la Détention.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1992, 91-85.829, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2, 148-6 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence : […]

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