Article 148-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 179 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
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1Les causes d'extinction de l'action publique
www.cabinetaci.com · 29 juin 2021

[…] L'article 78-2 al 7 et 8 du cpp Article 1456-6 du code de procédure pénale Article 148 6 du code de procédure pénale […] L'article 7 du code de procédure pénale Article 148-7 du code de procédure pénale

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-86.179, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 148-7 et 593 du code de procédure pénale et 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]

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  • Convention européenne·
  • Liberté·
  • Homme·
  • Procédure pénale·
  • Motivation·
  • Violation·
  • En l'état·
  • Détention·
  • Juge·
  • Procédure

2Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 2006, n° 06/00649
Confirmation

[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, dix-neuf Octobre deux mil six, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. C que, détenu depuis le 12 avril 2006, F G J a relevé appel le 29 Septembre 2006 (transcrit le 29 Septembre 2006) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE de rejet de demande de mise en liberté ; C que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;

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  • Détention provisoire·
  • Proxénétisme·
  • Ordonnance·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Liberté·
  • Substitut général·
  • Détenu·
  • Appel·
  • Ministère public

3Cour d'appel de Toulouse, 6 mars 2008
Confirmation

[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 Mars 2008; Et, ce jour, Six Mars deux mil huit, la Chambre de l'Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. C que, détenu depuis le 22 janvier 2008, E D a relevé appel le 18 Février 2008 (transcrit le 19 Février 2008 ) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS de rejet de mise en liberté ; C que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;

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  • Détention provisoire·
  • Toxicomanie·
  • Usage de stupéfiants·
  • Mineur·
  • Liberté·
  • Procédure pénale·
  • Résine·
  • Ordonnance·
  • Examen·
  • Trafic
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