Article 149-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version05/01/1993
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Version16/12/2000
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Version31/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*141-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 150 () JORF 5 janvier 1993

L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.
La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 16 décembre 2001
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Commentaires14


1L'indemnisation de la détention provisoire pour « les innocents »
Me Paul David · consultation.avocat.fr · 28 novembre 2022

L'article 149 du Code de procédure pénale fixe le régime de cette indemnisation. Tout d'abord, il convient de noter que, sous réserve de la recevabilité de la requête, il s'agit d'un régime sans faute, il n'y a donc pas besoin de démontrer un dysfonctionnement ou une faute du système. […] La requête doit ensuite être présentée dans un délai de six mois devant le Premier Président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle a été rendue la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement (art. 149-1 CPP).

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2Commentaire de la décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et autre [Conditions d’incarcération des détenus]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

Geoffrey F. et Ossama H., relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, […] de l'article 144 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et de l'article 144-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (paragr. 2). […] Il en a conclu qu'elle ne méconnaissait ni l'article 55 de la Constitution, ni son article 88-149.

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3Justice - Indemnisation - Détention Provisoire. Prescription.
M. Christian Franqueville · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Les articles 149 à 149-3 du code de procédure pénale prévoient ainsi que « lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation ». […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 9 janvier 2017, n° 15/19666
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2015, n° 14/21524
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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