Article 152 du Code de procédure pénale

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Version31/12/1987
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Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Il ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.

Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 31 décembre 1987
4 textes citent l'article

Commentaires236


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Ces réquisitions doivent se rattacher directement à la répression de cette infraction et sont, conformément à l'article 152 du code de procédure pénale, mises en œuvre sous la direction et le contrôle du juge d'instruction. 16. […] L'une des parties intervenantes fait par ailleurs valoir que les dispositions contestées de l'article 56­1 du code de procédure pénale méconnaîtraient l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. […]

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Décisions410


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-94.562, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale, […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE HAMRAOUI c. ITALIE, 24 mars 2009, 16201/07

[…] - Aucune condamnation ne peut être rendue que sur la base de preuves solides ayant fait l'objet de débats contradictoires devant la juridiction compétente. Même l'aveu du prévenu n'est pas considéré comme une preuve déterminante. Cette position a été confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation tunisienne no 12150 du 26 janvier 2005 par lequel la Cour a affirmé que l'aveu extorqué par violence est nul et non avenu et ce, en application de l'article 152 du code de procédure pénale qui dispose que : « l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges ». Le juge doit donc apprécier toutes les preuves qui lui sont présentées afin de décider de la force probante à conférer auxdites preuves d'après son intime conviction.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1992, 91-86.389, Inédit
Rejet

[…] Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 156 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser d'annuler le rapport de synthèse établi par l'inspecteur divisionnaire Maurin, […] régulièrement commis à cet effet et non de répondre à des questions d'ordre technique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 152 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, en ce que n'a pas été prononcé la nullité du procès-verbal, en date du 26 juillet 1988 (D 28) et de toute la procédure subséquente ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas

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