Article 152 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 14 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de celles-ci.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires247


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Ces réquisitions doivent se rattacher directement à la répression de cette infraction et sont, conformément à l'article 152 du code de procédure pénale, mises en œuvre sous la direction et le contrôle du juge d'instruction. 16. […] L'une des parties intervenantes fait par ailleurs valoir que les dispositions contestées de l'article 56­1 du code de procédure pénale méconnaîtraient l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. […]

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Décisions410


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-94.562, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale, […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE HAMRAOUI c. ITALIE, 24 mars 2009, 16201/07

[…] - Aucune condamnation ne peut être rendue que sur la base de preuves solides ayant fait l'objet de débats contradictoires devant la juridiction compétente. Même l'aveu du prévenu n'est pas considéré comme une preuve déterminante. Cette position a été confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation tunisienne no 12150 du 26 janvier 2005 par lequel la Cour a affirmé que l'aveu extorqué par violence est nul et non avenu et ce, en application de l'article 152 du code de procédure pénale qui dispose que : « l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges ». Le juge doit donc apprécier toutes les preuves qui lui sont présentées afin de décider de la force probante à conférer auxdites preuves d'après son intime conviction.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2008, 08-82.091, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, pris de la violation des articles 81, 151, 152, 153, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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