Article 152 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
>
Version31/12/1987
>
Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version01/01/2001
>
Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 104 () JORF 10 mars 2004

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.
Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
4 textes citent l'article

Commentaires246


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Ces réquisitions doivent se rattacher directement à la répression de cette infraction et sont, conformément à l'article 152 du code de procédure pénale, mises en œuvre sous la direction et le contrôle du juge d'instruction. 16. […] L'une des parties intervenantes fait par ailleurs valoir que les dispositions contestées de l'article 56­1 du code de procédure pénale méconnaîtraient l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions410


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1992, 91-86.389, Inédit
Rejet

[…] Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 156 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser d'annuler le rapport de synthèse établi par l'inspecteur divisionnaire Maurin, […] régulièrement commis à cet effet et non de répondre à des questions d'ordre technique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 152 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, en ce que n'a pas été prononcé la nullité du procès-verbal, en date du 26 juillet 1988 (D 28) et de toute la procédure subséquente ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas

 Lire la suite…
  • Question d'ordre technique·
  • Définition·
  • Expertise·
  • Annulation·
  • Résultat·
  • Procès-verbal·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Acte d'instruction·
  • Pourvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 septembre 2003, 02-84.350, Inédit
Rejet

[…] sans encourir la critique, autoriser la poursuite des opérations en laissant le soin au magistrat en congé d'apprécier, à son retour, la suite qu'il conviendrait de donner aux constatations régulièrement établies dans le cadre des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale ; que, le 29 novembre 1999, le magistrat-instructeur, […]

 Lire la suite…
  • Commission rogatoire·
  • Perquisition·
  • Jeux·
  • Juge d'instruction·
  • Enquête préliminaire·
  • Procédure·
  • Saisine·
  • Lieu public·
  • Dominique·
  • Saisie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1981, 81-90.188, Publié au bulletin
Annulation

[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 172, 206 et 595 du code de procedure penale, ensemble violation des droits de la defense ; […]

 Lire la suite…
  • Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel·
  • Examen de tous les faits relevant de la procédure·
  • Ordonnance ayant distrait certains chefs·
  • Loi ayant abrogé une incrimination·
  • Pluralité des chefs de poursuite·
  • Individu renvoyé devant elle·
  • Appel de la partie civile·
  • Application dans le temps·
  • 1) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).