Article 152 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 104 () JORF 10 mars 2004

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.
Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
4 textes citent l'article

Commentaires246


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Ces réquisitions doivent se rattacher directement à la répression de cette infraction et sont, conformément à l'article 152 du code de procédure pénale, mises en œuvre sous la direction et le contrôle du juge d'instruction. 16. […] L'une des parties intervenantes fait par ailleurs valoir que les dispositions contestées de l'article 56­1 du code de procédure pénale méconnaîtraient l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. […]

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Décisions410


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-94.562, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale, […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE HAMRAOUI c. ITALIE, 24 mars 2009, 16201/07

[…] - Aucune condamnation ne peut être rendue que sur la base de preuves solides ayant fait l'objet de débats contradictoires devant la juridiction compétente. Même l'aveu du prévenu n'est pas considéré comme une preuve déterminante. Cette position a été confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation tunisienne no 12150 du 26 janvier 2005 par lequel la Cour a affirmé que l'aveu extorqué par violence est nul et non avenu et ce, en application de l'article 152 du code de procédure pénale qui dispose que : « l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges ». Le juge doit donc apprécier toutes les preuves qui lui sont présentées afin de décider de la force probante à conférer auxdites preuves d'après son intime conviction.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2008, 08-82.091, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, pris de la violation des articles 81, 151, 152, 153, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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