Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 8 : Des commissions rogatoires
Article 153 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.
Commentaires • 58
effectif ; SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Elle en conclut que la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution dans la mesure où elle s'oppose à la nullité des auditions réalisées sous serment au cours d'une garde à vue réalisée dans le cadre d'une commission rogatoire. 4. […]
Lire la suite…du même dernier alinéa est supprimée. […] Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale Article 62-3 Article 63 Article 63-5 Article 154 Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…Décisions • 264
[…] 41. Le code pénal réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont susceptibles de constituer pareilles infractions et que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151)[1].
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[…] Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l'autorité saisie est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
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3. CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE SONKAYA c. TURQUIE, 12 février 2008, 11261/03
[…] 16. A l'époque des faits, l'ancien code pénal érigeait en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet de faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions sont régies par les articles 151 à 153 de l'ancien code de procédure pénale.
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En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l'article 394 du code de procédure pénale de son droit de se taire. 17 2. […] Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 mentionnée cidessus, en application de l'article 63 du code de procédure pénale, […] Par ailleurs, il ressort des articles 103 et 153 du code de procédure pénale que toute personne entendue comme témoin au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenue de prêter serment de « dire toute la vérité, […]
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