Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 8 : Des commissions rogatoires
Article 153 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2016
Modifié par : Décision n°2016-594 QPC du 4 novembre 2016 - art. 1, v. init.
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.
Commentaires • 57
C.A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ». […] Autres dispositions 1. […] Nota : Dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119560S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 186 du code de procédure pénale conforme à la Constitution. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.
Lire la suite…[…] du Code de procédure pénale. […] Ainsi, il n'aura pas l'obligation de déposer, c'est-à-dire, de rapporter la vérité devant l'officier de police judiciaire (article 153 al 3 du Code de procédure pénale). […] Les personnes convoquées ont l'obligation de déposer, selon le serment du témoin qui lui impose de dire la vérité (article 109 al 1 et article 153 al 1 et 2 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • 264
[…] 41. Le code pénal réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont susceptibles de constituer pareilles infractions et que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151)[1].
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[…] Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l'autorité saisie est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2008, 08-82.091, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, pris de la violation des articles 81, 151, 152, 153, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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