Article 154 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 février 1994

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 19 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994

Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire.
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Entrée en vigueur le 2 février 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
11 textes citent l'article

Commentaires80


Village Justice · 24 avril 2024

L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] Aux termes de l'article 61-1 CPP, le suspect a le droit de quitter à tout moment les locaux où l'audition libre se déroule. La garde à vue fait l'objet d'une réglementation très stricte dans le CPP. La garde à vue est soumise aux certaines conditions et limitée dans le temps. Ces restrictions semblent raisonnables, parce que la garde à vue a un caractère attentatoire à la liberté. Ce droit fondamental peut uniquement être protégé par des restrictions très strictes à la garde à vue. La garde à vue est réglementée par les articles 63 et suivants, 154, 706-88 et 803-2 et suivants du CPP. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Partie réglementaire (Articles R1111­1 à R8323­1) Troisième partie : Durée du travail, salaire, […] pour celles des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, de l'article 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci­dessus, […] ainsi que des articles 154 et 706­88 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci­dessus. […] 2. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] Directive n 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ­ Article 7 4. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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Décisions355


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2006, 05-86.086, Publié au bulletin
Rejet

[…] ""attendu qu'en matière d'enquête de flagrance, aucun texte n'impose que la prolongation de la garde à vue soit sollicitée auprès du magistrat dans le ressort duquel se déroule la mesure, au contraire des dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction ;

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  • Autorisation du procureur de la république·
  • Procureur de la république saisi des faits·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Crimes et délits flagrants·
  • Ministere public·
  • Prolongation·
  • Garde a vue·
  • Garde à vue·
  • Compétence·
  • Pouvoirs

2Cour d'appel de Douai, 10 février 2009, n° 09/00052
Infirmation

[…] Attendu que, devant le premier juge, la défense de l'intéressé a soulevé la nullité de la procédure antérieure à la rétention administrative au motif de l'absence d'enregistrement audiovisuel des auditions en garde à vue, dans la mesure où, en matière de flagrance délictuelle, l'article 67 du code de procédure pénale rend applicable les dispositions de l'article 64 '1 du même code et impose, comme en matière criminelle, cet enregistrement ; […] Attendu que le même article 14 de ladite loi, dans ses II et III, a modifié les articles 77 et 154 du même code, sans qu'une disposition de cet article 14 modifie celles de l'article 67 ;

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  • Garde à vue·
  • Audiovisuel·
  • Audition·
  • Prolongation·
  • Crime·
  • Absence d'enregistrement·
  • Procédure·
  • Délit·
  • Ordonnance·
  • Peine d'emprisonnement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2010, 09-88.725, Inédit
Rejet

[…] l'infraction visée dans les plaintes avec constitution de partie civile ; qu'en tout état de cause les gardes à vue des trois parties civiles qui ont duré une quinzaine d'heures, n'ont pas fait l'objet de prolongation et les officiers de police judiciaire ont agi conformément aux dispositions de l'article 708-88 du code de procédure pénale qui prévoit, notamment, […] afin de lutter contre une délinquance organisée, dispositions qui ne portent dès lors pas une atteinte disproportionnée ou injustifiée à la liberté individuelle ni aux droits de la défense ; qu'en application de l'article 154 du code de procédure pénale, lorsque l'officier de police judiciaire est amené, […]

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  • Prostitution·
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