Article 167 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
>
Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version24/06/1999
>
Version01/01/2001
>
Version10/03/2004
>
Version01/10/2004
>
Version01/07/2007
>
Version18/02/2015
>
Version25/03/2019
>
Version26/01/2022
>
Version26/01/2023
>
Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 9

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1.

S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
17 textes citent l'article

Commentaires285


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] 167 du code de procédure pénale, de demander un complément ou une contre expertise ; que les articles 80­2, 80­3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706­30­1 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41­5 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] D'autre part, 42 l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions276


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2018, 17-84.950, Inédit
Annulation

[…] Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 novembre 2017, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 167, 186 et 186-1 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 186-1 du code de procédure pénale, en son dernier alinéa, ne confère pas au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise ;

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Juge d'instruction·
  • Expertise·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Annulation·
  • Corruption·
  • Demande·
  • Examen·
  • Information

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1992, 92-83.388, Inédit
Rejet

[…] du 7 avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SAVOIE sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 115, 159, 167, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d l'information régulière et a renvoyé Noël Braisaz devant la cour d'assises de la Savoie ; "alors que le réquisitoire introductif étant du 24 mars 1989, le magistrat instructeur a commis M. A…, […]

 Lire la suite…
  • Expertise ordonnée d'office·
  • Expert unique·
  • Désignation·
  • Instruction·
  • Motivation·
  • Expertise·
  • Tentative·
  • Cour d'assises·
  • Accusation·
  • Explosif

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1995, 93-85.102, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Raymond F… et pris de la violation des articles 167, 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Complicité·
  • Banqueroute·
  • Banque industrielle·
  • Escroquerie·
  • Monaco·
  • Procédure pénale·
  • Fourniture de moyens·
  • Civilement responsable·
  • Banque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires237

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion