Article 173 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décision n°2022-996/997 QPC du 3 juin 2022, v. init.

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.

Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou du IV de l'article 175 ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
18 textes citent l'article

Commentaires185


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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2Conseil constitutionnel
Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

du même dernier alinéa est supprimée. […] ­ Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. ­ […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale ­ Article 62-3 ­ Article 63 ­ Article 63-5 ­ Article 154 ­ Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]

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3Commentaire de la Décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 (Purge des nullités en matière correctionnelle)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

En vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle doit « être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». 1 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 94-81.281, Inédit
Rejet

[…] "alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre d'accusation, prononçant sur requête de l'article 173 du Code de procédure pénale, l'annulation de certaines pièces de la procédure est exécutoire, dès lors qu'à l'expiration du délai, la partie défenderesse à la nullité n'a pas formé de pourvoi ; […]

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  • Ordonnance disant n'y avoir lieu à examen immédiat·
  • Demande de mise en liberté·
  • Chambre d'accusation·
  • Régularité·
  • Procédure·
  • Accusation·
  • Nullité·
  • Pourvoi·
  • Procédure pénale·
  • Attaque

2Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2008
Confirmation

[…] Par requête reçue au greffe de la Chambre de l'Instruction le 14 janvier 2008, Maître A avocat de C J a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.

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  • Mise en examen·
  • Procès-verbal·
  • Police judiciaire·
  • Avocat·
  • Procédure pénale·
  • Faux·
  • Audition·
  • Substitut général·
  • Personnes·
  • Police

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2015, 12-88.264 13-85.361 13-85.362 15-84.671, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 81, 82-1, 82-2, 156, 173, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Marc·
  • Police·
  • Scellé·
  • Jeune·
  • Viol·
  • Téléphone·
  • Ordonnance·
  • Juge d'instruction·
  • Femme·
  • Accusation
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Documents parlementaires290

La pratique de l'état d'urgence a montré que les perquisitions administratives constituent, avec les assignations à résidence, les deux mesures de police administrative parmi les plus adaptées et les plus utilisées afin de prévenir la commission d'un acte lié au terrorisme ou d'une infraction pénale. En état d'urgence, les perquisitions administratives peuvent être mises en oeuvre dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu visé est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Utilisées au cours de la 1 ère … Lire la suite…
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