Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 175 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 9 () JORF 8 juillet 1989
Le procureur de la République lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
Commentaires • 295
702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] Considérant que, selon le requérant, en prévoyant que la copie des réquisitions définitives du procureur de la République n'est adressée qu'aux avocats des parties, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense des parties non assistées ou représentées par un avocat ; 3. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; […]
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[…] À l'issue d'un ultime interrogatoire, le 6 janvier 2009, par mention au procès-verbal d'audition, le magistrat instructeur notifiait au mis en examen, en présence de son conseil, les délais de l'article 175 du code de procédure pénale.
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3. CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE F.C.B. ET 4 AUTRES AFFAIRES c. L'ITALIE, 14 septembre 2011, 12151/86 et autres
[…] Saisie à nouveau par le requérant, la Cour de cassation l'a, par arrêt du 15/11/2006, débouté de son pourvoi, au motif que celui-ci aurait dû présenter une demande en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini), conformément à l'article 175 du Code de Procédure Pénale (CPP) au lieu de l'incident d'exécution.
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7124 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 72326 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; […]
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