Article 177 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version02/09/1993
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Version01/01/2001
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Version01/10/2004
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Version27/02/2008

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 15 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre d'accusation dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires74


www.celinezocchetto.com · 28 mars 2024

Le non-lieu : explication juridique Le non-lieu prévu par l'article 177 du Code de procédure pénale est une décision judiciaire rendue par le juge d'instruction. Cette décision peut être motivée par plusieurs raisons : Les faits ne constituent pas une infraction selon la loi. L'auteur de l'infraction est inconnu.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. […] 144, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. […] 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137­1 du code de procédure pénale : 7. […] Disposition contestée Code de procédure pénale ­ Article 148-10F B. Évolution de la disposition contestée 1. […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2008
Désistement

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; Le dit bien fondé. Donne acte aux parties civiles de leur désistement d'appel.

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  • Partie civile·
  • Agression sexuelle·
  • Viol·
  • Catalogne·
  • Avocat·
  • Mise en examen·
  • Exercice illégal·
  • Chambre du conseil·
  • Personnes·
  • Désistement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, 15-86.403, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Militaire·
  • Témoin·
  • Sécurité·
  • Commission rogatoire·
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  • Allemagne·
  • Examen·
  • Victime·
  • Perquisition·
  • Hors de cause

3Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2007
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 86, 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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  • Violence·
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  • Juge d'instruction·
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