Article 177 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version01/01/2001
>
Version01/10/2004
>
Version27/02/2008

Entrée en vigueur le 27 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 4

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2008
4 textes citent l'article

Commentaires73


1Commentaire - Décision n°2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 - M. Bechir C. [Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n°2023-1047 QPC du 4 mai 2023, M. Alexandre G. [Compétence de la juridiction correctionnelle d’appel pour statuer sur une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. […] 144, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. […] 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137­1 du code de procédure pénale : 7. […] Disposition contestée Code de procédure pénale ­ Article 148-10F B. Évolution de la disposition contestée 1. […]

 Lire la suite…

3Nature de l’ordonnance d’irresponsabilité pénale et droit d’appel
www.sarda-avocats.com · 17 mars 2023

id=CPRP002893" target="_blank">186 du Code de procédure pénale et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même Code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel. […] Pour la chambre de l'instruction, l'ordonnance de déclaration d'irresponsabilité pénale était donc une ordonnance de non-lieu régie par l'article 177 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2008
Désistement

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; Le dit bien fondé. Donne acte aux parties civiles de leur désistement d'appel.

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Agression sexuelle·
  • Viol·
  • Catalogne·
  • Avocat·
  • Mise en examen·
  • Exercice illégal·
  • Chambre du conseil·
  • Personnes·
  • Désistement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, 15-86.403, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Témoin·
  • Sécurité·
  • Commission rogatoire·
  • Juge d'instruction·
  • Allemagne·
  • Examen·
  • Victime·
  • Perquisition·
  • Hors de cause

3Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2007
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 86, 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

 Lire la suite…
  • Violence·
  • Partie civile·
  • Juge d'instruction·
  • Ordonnance·
  • Enchère·
  • Plainte·
  • Fait·
  • Entrave·
  • Tribunal correctionnel·
  • Gendarmerie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).