Article 179 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2025

L'article 95 du code de la nationalité a ensuite été reformulé par la loi du 9 janvier 1973 20 , puis intégré à l'article 23-6 du code civil par la loi du 22 juillet 1993 – qui territoire de cet État ou d'immatriculation auprès de l'autorité compétente ». […] La Cour de cassation a fait application de l'article 144 du code de la nationalité, qui prévoyait déjà la même règle de preuve que celle figurant aujourd'hui à l'article 30-3 du code civil. […] - Dans sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, il était directement saisi des dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale (CPP) instituant le mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle. […]

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Conseil Constitutionnel · 5 novembre 2025

Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961 Article 7 9 2. […] Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française Article 95 6. […] - Quant à l'article 359 du code de procédure pénale : 23. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 2 ° du paragraphe I de l'article L. 171 1 du code de l'environnement, […] son article L. 1725, la première phrase de son article L. 17211 et les quatre premiers alinéas de son article L. 17212. 85 […] . En ce qui concerne les dispositions contestées de l'article L. 172-12 du code de l'environnement : 37. […] Selon l'article 179 du code de procédure pénale, […]

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cabinetaci.com · 12 mai 2025

Textes code de procédure pénale, code pénal, article 175 CPP, article 177 CPP, article 179 CPP, article 184 CPP, article 82-1 CPP, article 6 CEDH, […]

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Décisions+500

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.

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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 139, 140, 142, 144, 179, 275 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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