Article 179 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 15 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.
L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin.
Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
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Village Justice · 3 novembre 2023

[…] L'article 385 dudit code dispose que « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ». […] L'article 179, alinéa 1er du Code de procédure pénale précise en effet que lorsque le juge d'instruction « estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ». L'alinéa 6 dispose alors que lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 05-85.498, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu' »il résulte des dispositions combinées des articles 179, 186, alinéa 2, et 186-3 du code de procédure pénale que la partie civile, qui ne peut interjeter appel que des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts, est irrecevable en son appel portant sur une ordonnance de non-lieu visant des faits étrangers à sa cause, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors que, comme en l'espèce, elle ne discute pas la qualification correctionnelle retenue ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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3Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2009
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt incident du Mardi 15 Décembre 2009 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ; EN LA FORME

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