Article 181 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version01/01/2001
>
Version10/03/2004
>
Version01/10/2004
>
Version26/11/2009
>
Version31/12/2021
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l'article 269-1.

Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets.

La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
24 textes citent l'article

Commentaires142


Laura Pignatel · Dalloz Etudiants · 15 novembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

En vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle doit « être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». 1 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1987, 87-84.646, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violations des articles 159, 181, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tendant à l'annulation de la désignation par le juge d'instruction du directeur du laboratoire interrégional de police scientifique aux fins d'examen des scellés 1 à 14 et 19 et de dire si les objets saisis comportent ou révèlent des taches de sang et dans l'affirmative de quel groupe, au motif que les opérations effectuées n'étaient pas une expertise mais constituaient de simples recherches ; […]

 Lire la suite…
  • Simples constatations et mesures de recherche·
  • Présentation d'inculpé·
  • Objets saisis·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Expertise·
  • Sang·
  • Police·
  • Procédure pénale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-86.353, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2 et 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale : […]

 Lire la suite…
  • Ordonnance de prise de corps·
  • Demande de mise en liberté·
  • Détention provisoire·
  • Cour d'assises·
  • Accusation·
  • Viol·
  • Liberté·
  • Illégalité·
  • Procédure pénale·
  • Censure

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1987, 87-80.513, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Que la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, en s'abstenant de constater, comme l'article 206 du même Code lui en faisait obligation, la nullité du mandat d'arrêt du 24 janvier 1974 et en omettant de tirer de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, a méconnu les textes visés au moyen ;

 Lire la suite…
  • Avis du procureur de la république·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Arrêt de la chambre d'accusation·
  • Délivrance d'un mandat d'arrêt·
  • Chambre d'accusation·
  • Ministere public·
  • Point de départ·
  • Mandat d'arrêt·
  • Irrégularités·
  • Signification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires121

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Mesurer l'impact de cette disposition sur Durée de traitement le délai de traitement de ces recours pour du contentieux du lesquels le législateur a fixé un objectif 2 ans Article 19 « DALO injonction » de deux mois – pilote DACS – objectif de baisse de durée de traitement Sur le nombre total d'examens de réductions de peine, mesurer le nombre Décembre 2024 Chapitre IV / Taux d'octroi partiel d'octroi total et partiel des réductions de Article 9 : refonte (mise en œuvre de et total des réductions peine afin de mesurer les efforts des du régime des la réforme au 1er de peines personnes … Lire la suite…
Le présent amendement vise à prévoir que le président de la cour d'assises sollicite du directeur de la maison d'arrêt le rapport de détention de l'accusé dans le cadre de l'audience préparatoire criminelle. Ce dispositif rejoint une préconisation faite par la mission relative aux cours d'assises et cours criminelles départementales présidée par M. Jean-Pierre Getti. Il permettra au juge de disposer, en vue de préparer l'audience, de nombreux éléments utiles sur l'accusé, son comportement et sa prise en charge en détention ainsi que les avis rendus par le personnel pénitentiaire. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion