Article 183 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
>
Version01/03/1988
>
Version01/12/1989
>
Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version01/01/2001
>
Version10/09/2002

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 14 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les et ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
Sous réserve de l'application de l'article 145, premier alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires33


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

En vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle doit « être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». 1 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, […]

 Lire la suite…

Me Morgan Loret · consultation.avocat.fr · 26 avril 2023

L'article 184 du Code de procédure pénale indique que : […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Les règles applicables à l'audition libre du mineur ont récemment évolué : l'article L. 412-1 du code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021, prévoit que « Lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article 61-1 du code de procédure pénale et lorsqu'il est procédé aux opérations prévues à l'article 61-3 du même code, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

 Lire la suite…
  • Mise en examen·
  • Violence·
  • Personnes·
  • Video·
  • Escroquerie·
  • Région parisienne·
  • Carte bancaire·
  • Région·
  • Vol·
  • Victime

2Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2009
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt incident du Mardi 15 Décembre 2009 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ; EN LA FORME

 Lire la suite…
  • Mise en examen·
  • Importation·
  • Espagne·
  • Conversations·
  • Revente·
  • Personnes·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Chambre du conseil·
  • Client·
  • Procédure pénale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85.071, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 89, 183, 186, 575 alinéa 2, 2°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Partie civile·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Adresses·
  • Notification·
  • Pourvoi·
  • Partie·
  • Faux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).