Article 187-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1993
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Version31/03/1997
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 16 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.
La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
9 textes citent l'article

Commentaires56


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 29 novembre 2022

A défaut de respect des délais, l'avocat pénaliste sollicitera la remise en liberté de son client qui sera alors de droit (articles 194 et 199 alinéa 5 du code de procédure pénale), sauf circonstances prévisibles et insurmontables. […] A défaut, l'avocat pénaliste sollicitera la remise en liberté de son client, qui sera là encore de droit (article 148-4 du code de procédure pénale). […] Il s'agit de la procédure dite de « référé-liberté » (article 187-1 alinéa 1 du code de procédure pénale). […] Cela permet à l'avocat pénaliste d'obtenir que le président de la chambre de l'instruction statue sur le référé-liberté au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la demande (article 187-1 alinéa 2 du code de procédure pénale).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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Décisions145


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2021, n° 21-84.249
Rejet

[…] 4. Le 21 juin 2021, une déclaration d'appel a été formalisée par déclaration au greffe pénitentiaire par M. Z A, qui, conformément à l'article 187- 1 du code de procédure pénale , a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, n° 19-84.281
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[…] “2o) alors que l'article 187-1 dernier alinéa donne la possibilité au juge de constater la déclaration d'appel et de demande d'examen immédiat, sans l'y obliger contrairement aux dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure pénale qui obligent le greffier de la juridiction, ou le chef d'établissement ”.

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