Article 175-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 41 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires21


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 14 novembre 2022

Par arrêt du 9 novembre 2022 (n° 81-85655), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence suivant laquelle la méconnaissance du droit d'un accusé ou prévenu à être jugé dans un délai raisonnable ne saurait entraîner la nullité des poursuites menées à son encontre. L'affaire concernait les conditions de renouvellement, en 2000, de la délégation de service public de production et de distribution du chauffage du quartier de la Défense au profit d'une société. À la suite d'un signalement de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la …

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Décisions176


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DONSIMONI c. FRANCE, 5 octobre 1999, 36754/97
  • Gouvernement·
  • Juge d'instruction·
  • Durée·
  • Huissier de justice·
  • Accusation·
  • Contrôle judiciaire·
  • Fonction publique·
  • Expertise·
  • Règlement·
  • Complicité

2CEDH, Commission (deuxième chambre), DONSIMONI c. la FRANCE, 3 décembre 1997, 36754/97
  • Accusation·
  • Commission·
  • Contrôle judiciaire·
  • Juge d'instruction·
  • Huissier·
  • Cautionnement·
  • Procès·
  • Appel·
  • Grief·
  • Liberté

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2005, n° 04/09192
  • Service public·
  • Juge d'instruction·
  • Déni de justice·
  • Procédure·
  • Accusation·
  • Faute lourde·
  • Trésor·
  • Escroquerie·
  • Partie civile·
  • Délai raisonnable
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Documents parlementaires112

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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