Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 175-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 41 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.
Commentaires • 21
Par arrêt du 9 novembre 2022 (n° 81-85655), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence suivant laquelle la méconnaissance du droit d'un accusé ou prévenu à être jugé dans un délai raisonnable ne saurait entraîner la nullité des poursuites menées à son encontre. L'affaire concernait les conditions de renouvellement, en 2000, de la délégation de service public de production et de distribution du chauffage du quartier de la Défense au profit d'une société. À la suite d'un signalement de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la …
Lire la suite…Décisions • 176
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2005, n° 04/09192
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